S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
22. Un cadre qui accepte d’occuper temporairement et simultanément à son poste habituel un autre poste de cadre ou de hors-cadre, à temps complet ou à temps partiel, chez son employeur ou chez un autre employeur, reçoit une rémunération forfaitaire à la condition toutefois que les postes visés demeurent distincts dans le plan d’organisation de l’employeur. Cette rémunération forfaitaire est déterminée par l’employeur concerné en tenant compte de l’ampleur et de la similitude des tâches ainsi que de l’écart entre la classe d’évaluation du poste faisant l’objet du cumul et celle du poste dont le cadre est titulaire. Elle peut varier entre 10% et 15% du salaire du cadre qui assume le cumul.
Le cadre ne peut exercer le cumul d’un poste sous sa responsabilité directe ou indirecte.
Le cumul peut être exercé simultanément par plus d’un cadre. Dans un tel cas, malgré le premier alinéa, le pourcentage de la rémunération forfaitaire versée à chaque cadre peut être inférieur au pourcentage de 10% prévu au premier alinéa afin de ne pas dépasser, pour l’ensemble des cadres exerçant le cumul, le total de la rémunération forfaitaire équivalant à 15% du maximum de la classe salariale du poste qui fait l’objet du cumul.
La détermination de la rémunération forfaitaire pour l’exercice d’un cumul par un ou plusieurs cadres ne peut pas faire l’objet d’un recours. Il en est de même de la répartition du cumul entre plusieurs cadres.
La durée d’un cumul de poste varie de 2 à 18 mois, sous réserve d’une prolongation autorisée par le ministre. Cependant, dans le cas du remplacement d’un hors-cadre ou d’un cadre en période d’invalidité ou en congé parental, la durée du remplacement peut correspondre à la durée de l’absence.
D. 1218-96, a. 22; C.T. 196312, a. 22; A.M. 2011-019, a. 17; A.M. 2014-009, a. 2.
22. Un cadre qui accepte d’occuper temporairement et simultanément à son poste habituel un autre poste de cadre ou de hors-cadre, à temps complet ou à temps partiel, chez son employeur ou chez un autre employeur, reçoit une rémunération forfaitaire à la condition toutefois que les postes visés demeurent distincts dans le plan d’organisation de l’employeur. Cette rémunération forfaitaire est déterminée par l’employeur concerné en tenant compte de l’ampleur et de la similitude des tâches ainsi que de l’écart entre la classe d’évaluation du poste faisant l’objet du cumul et celle du poste dont le cadre est titulaire. Elle peut varier entre 10% et 15% du salaire du cadre qui assume le cumul.
Le cadre ne peut exercer le cumul d’un poste sous sa responsabilité directe ou indirecte.
Le cumul peut être exercé simultanément par plus d’un cadre. Dans un tel cas, malgré le premier alinéa, le pourcentage de la rémunération forfaitaire versée à chaque cadre peut être inférieur au pourcentage de 10% prévu au premier alinéa afin de ne pas dépasser, pour l’ensemble des cadres exerçant le cumul, le total de la rémunération forfaitaire équivalant à 15% du maximum de la classe salariale du poste qui fait l’objet du cumul.
La détermination de la rémunération forfaitaire pour l’exercice d’un cumul par un ou plusieurs cadres ne peut pas faire l’objet d’un recours. Il en est de même de la répartition du cumul entre plusieurs cadres.
La durée d’un cumul de poste varie de 2 à 18 mois. Cependant, dans le cas du remplacement d’un hors-cadre ou d’un cadre en période d’invalidité ou en congé parental, la durée du remplacement peut correspondre à la durée de l’absence.
D. 1218-96, a. 22; C.T. 196312, a. 22; A.M. 2011-019, a. 17.